M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

Full text
8. Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l’article 7 doit être fait au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50% du produit net des ventes faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50% des ventes faites durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le troisième versement doit être fait au plus tard le 15 mars de l’année de commercialisation suivante et équivaut au produit net des ventes de cette récolte au cours de l’année de commercialisation soustraction faite des 2 premiers versements. Les versements sur le surplus du produit visé sont faits une fois par année le 15 mars en fonction des ventes faites par la Fédération pendant l’année de commercialisation antérieure jusqu’à paiement final.
Décision 7484, a. 8; Décision 8881, a. 2; Décision 10678, a. 3.
8. Le premier des versements indiqués au premier alinéa de l’article 7 doit être fait au plus tard le 15 juillet et doit correspondre à au plus 50% du produit net des ventes faites durant les mois de mars, avril, mai et juin. Le deuxième versement doit être fait au plus tard le 15 novembre et doit correspondre à au plus 50% des ventes faites durant les mois de juillet, août, septembre et octobre. Le troisième versement doit être fait au plus tard le 15 mars de l’année de commercialisation suivante et équivaut au produit net des ventes de cette récolte au cours de l’année de commercialisation soustraction faite des 2 premiers versements. Les autres versements sont faits une fois par année le 15 mars en fonction des ventes faites par la Fédération pendant l’année de commercialisation antérieure jusqu’à paiement final.
Si la Fédération bénéficie d’un programme gouvernemental d’aide ou reçoit des sommes suffisantes de la vente d’une ou de plusieurs catégories de produit, elle peut devancer l’un ou l’autre de ces versements.
Décision 7484, a. 8; Décision 8881, a. 2.